La nullité du licenciement du lanceur d’alerte

Juil 11, 2016Droit social

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Depuis la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, l’article L.1132-3-3 du Code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut être licencié pour “avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions”. Ce licenciement serait sanctionné par la nullité en application de l’article L.1132-4 du Code du travail.

Monsieur X a été engagé le 17 août 2009 en qualité de Directeur administratif et financier par l’Association guadeloupéenne de gestion et de réalisation des examens de santé et de promotion de la santé, qui a pour mission de gérer le centre d’examen de santé.

Après avoir dénoncé au Procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association, Monsieur X a été licencié par lettre en date du 29 mars 2011 pour faute lourde.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire.

La Cour d’Appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant de tels faits aux autorités judiciaires. En revanche, elle a refusé d’annuler le licenciement, considérant que la nullité ne pouvait être prononcée en l’absence de texte la prévoyant, puisque les articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du Code du travail, issus de la loi du 6 décembre 2013, n’étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement était motivé par le fait que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, avait dénoncé au Procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux commis au sein de l’association, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel mais seulement en ce qu’elle déboute le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et de réintégration dans ses fonctions et de sa demande en paiement d’un rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

D’après la Cour de Cassation, “une telle décision est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où, par ailleurs, la Chambre Sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du Procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers”.

Cass Soc 30 juin 2016 n°15-10.557

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