La nullité de la convention de rupture conventionnelle à défaut d’entretien préalable

Mar 20, 2017Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

Par cette décision, la chambre sociale poursuit sa construction jurisprudentielle relative à la rupture conventionnelle, mode de rupture bilatérale du contrat de travail, voulu par les partenaires sociaux, et consacré par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.

Selon l’article L 1237-11 du Code du travail, les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle du contrat de travail lors d’un ou plusieurs entretiens.

Les entretiens permettent de garantir la liberté du consentement des parties.

Lors de ces entretiens, les parties conviennent du principe de la rupture mais également de ses conditions et notamment de la détermination de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Les parties signent une convention de rupture et disposent d’un délai de rétractation de quinze jours, à compter de la date de signature de cette convention.

En l’absence de rétractation, la partie la plus diligente sollicite, à l’issue de ce délai, l’homologation de la convention de rupture auprès de l’administration, la rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain de l’autorisation donnée par l’administration.

En l’espèce, les parties avaient signé une convention de rupture qui avait été homologuée par l’administration et ils n’avaient pas usé de leur faculté de rétractation. La convention mentionnait la tenue de deux entretiens.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture, soutenant qu’aucun entretien n’avait eu lieu.

La Cour d’appel a fait droit à la demande du salarié au motif que les pièces produites par l’employeur pour attester de la réalité des entretiens mentionnés sur la convention de rupture n’étaient pas probantes.

Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L 1237-12 du code du travail relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.

Ces articles pourraient vous intéresser