La nouvelle articulation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise issue des ordonnances « Macron ».

Oct 31, 2017Droit social

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Ce premier article inaugure une série des ordonnances « Macron ».

L’ordonnance n° 2017‐1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective redéfinit l’articulation entre les différents types d’accords collectifs.

Les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance assurent la primauté du niveau de l’entreprise sur les niveaux de la branche, professionnels et interprofessionnels. Elles renforcent en même temps le rôle de régulation économique de la branche.

Désormais, les missions de la branche peuvent être définies en trois blocs distincts.

Premier bloc : primauté de la convention de branche

Ce bloc énumère les matières dans lesquelles les conventions de branche priment de manière impérative sur les conventions d’entreprise sauf lorsque ceux‐ci assurent des garanties au moins équivalentes.

Selon l’article L 2253‐1 nouveau du Code du travail, la convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés.

Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

  • Les salaires minima hiérarchiques ;
  • Les classifications ;
  • La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
  • La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
  • Les garanties collectives complémentaires ;
  • Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (heures d’équivalence, période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, nombre minimal d’heures entrainant la requalification de travailleur de nuit sur une période de référence, durée minimale du temps partiel et heures complémentaires, taux de majoration des heures complémentaires, compléments d’heures par avenant) ;
  • Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223‐8 du Code du travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les modalités du transfert d’entreprise conventionnel ;
  • Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice (cf. art. L. 1251‐7, 1º et 2º) ;
  • La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnée aux articles L. 1254‐2 et L. 1254‐9 du présent code.

Deuxième bloc : primauté décidée par la convention de branche

Le deuxième bloc liste les matières dans lesquelles la branche peut décider qu’elle prévaut sur l’accord d’entreprise.

Selon l’article L. 2253‐2 nouveau du Code du travail, dans les matières énoncées ci-après, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
  • Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans ces domaines, les accords d’entreprise ne peuvent prévoir que des garanties au moins équivalentes à celles de la convention de branche.

Troisième bloc : primauté de la convention d’entreprise au 1er janvier 2018

Dans les autres matières, la primauté est donnée à la convention d’entreprise.

Selon l’article L 2253-3 du Code du travail  « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique ».

Ainsi, par exemple, les salariés via leurs délégués syndicaux ou leurs représentants élus pourront choisir de bénéficier de primes pour l’innovation ou pour la garde d’enfants au lieu de primes d’ancienneté décidées par la branche (rapport joint à l’ordonnance n° 2017‐1385, JO 23 sept.).

Pour l’application de l’article L 2253-3 nouveau du Code du travail, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis à vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018.

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