La notion de cadre dirigeant

Juin 14, 2013Droit social

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La Cour de Cassation a jugé que n’avait pas la qualité de cadre dirigeant le salarié dont le contrat de travail prévoyait qu’il ne pourrait refuser d’effectuer des heures supplémentaires et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise.

En l’espèce, Monsieur BOUEY a été engagé le 2 janvier 2007 en qualité de directeur commercial détail cadre niveau VII coefficient 600, par la société DYNEFF. Il a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2008. Il a alors contesté son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes, et demandé notamment le rappel de salaire pour heures supplémentaires.   Pour s’exonérer, l’employeur a soutenu que ce salarié avait la qualité de cadre dirigeant, de sorte qu’il n’était pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires.

Il s’est fondé sur l’article L 3111-2 du Code du Travail qui exige la réunion de trois critères pour définir le cadre dirigeant : une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les premiers juges avaient retenu la qualité de cadre dirigeant. La Cour d’Appel de Montpellier a infirmé sur ce point le jugement déféré en écartant la qualité de cadre dirigeant par arrêt du 20 avril 2011, au motif que le contrat de travail prévoyait la réalisation d’heures supplémentaires et l’application de l’horaire collectif de l’entreprise au salarié.

La Cour Suprême a considéré que la Cour d’Appel avait légalement justifié sa décision.

Cass.soc. 27 mars 2013 n°11-19.734

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