La consécration d’un assouplissement de l’obligation de motivation du licenciement.

Nov 30, 2017Droit social

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L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a pour effet de mettre un terme à certaines règles jurisprudentielles extrêmement sévères pour les employeurs.

Désormais, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié (article L 1235-2 du Code du travail).

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire (article pré-cité).

Ainsi, l’insuffisance de motivation d’une lettre de licenciement n’entraînera plus automatiquement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, pour sécuriser la procédure de notification de la rupture, notamment dans les TPE-PME, des modèles types, disponibles en ligne, seront proposés aux employeurs.

Un décret en Conseil doit compléter ces dispositions.

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