L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail réduit le délai de contestation de l’action portant sur la rupture du contrat de travail.
Dans son ancienne rédaction, l’article L 1471-1 du Code du travail énonçait que l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Désormais, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En revanche, le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail n’a pas été modifié.