La clause de renonciation à tout recours insérée dans la convention de rupture conventionnelle homologuée doit être réputée non écrite sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même

Juil 29, 2013Droit social

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La Cour de Cassation a, par un arrêt du 26 juin 2013, affirmé qu’une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture homologuée devait être réputée non écrite, comme contraire aux dispositions de l’article L 1237-14 du Code du Travail, sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même.

Elle a, en outre, réaffirmé le principe selon lequel l’existence d’un différend au moment de la conclusion de cette convention n’affecte pas en elle-même la validité de la convention.

En l’espèce, un salarié protégé a signé avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail.

L’Inspecteur du travail a autorisé la rupture dudit contrat de travail, et le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de l’acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail.

La Cour d’Appel de CHAMBERY l’a débouté de ses demandes au motif que la clause de renonciation du salarié à tout droit devait être déclarée non écrite.

Le salarié s’est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté.

 

Cass.soc. 26 juin 2013 n° 12-15208

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