La Cour de Cassation a rappelĂ© lâobligation pour lâemployeur de prendre en charge une partie des frais de dĂ©placement rĂ©sidence habituelle-travail de ses salariĂ©s sans distinguer selon la situation gĂ©ographique de cette rĂ©sidence habituelle.
En effet, lâarticle L.3261-2 du Code du Travail prĂ©cise que lâemployeur prend en charge dans une partie du prix des titres dâabonnements souscrits par ses salariĂ©s pour leurs dĂ©placements entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vĂ©los.
En lâespĂšce, le salariĂ© demeurait en Eure-et-Loire et travaillait Ă Paris. Son employeur se limitait Ă lui rembourser une partie du coĂ»t de son abonnement de transport limitĂ© « aux parcours compris Ă lâintĂ©rieur de la zone de compĂ©tence de lâautoritĂ© organisatrice des transports dans la rĂ©gion Ile de France ».
Le Conseil des Prudâhommes, saisi par le salariĂ©, avait condamnĂ© lâemployeur Ă payer le complĂ©ment de remboursement de frais de transport sur le fondement de lâarticle  L.3261-2 du Code du Travail.
Lâemployeur avait alors formĂ© un pourvoi en cassation Ă lâencontre du jugement entrepris aux motifs que son obligation se limitait au secteur gĂ©ographique du lieu de travail et ne sâappliquait quâaux trajets de nature professionnelle, lâĂ©loignement gĂ©ographique du salariĂ© de son lieu de travail Ă©tait justifiĂ© au cas prĂ©sent par des raisons personnelles.
Le pourvoi en cassation de lâemployeur a Ă©tĂ© purement et simplement rejetĂ© par la Cour de Cassation.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012 n° 11-25089