Fiscalité de la fusion entre associations

Déc 18, 2012Droit des associations et des ESMS

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Petit rappel de la réglementation fiscale en matière de fusion d’association.

 

Si le régime de la fusion des sociétés commerciales est très encadré, la loi du 1er juillet 1901 applicable aux associations est muette sur le sujet. La jurisprudence a donc adapté le droit des sociétés à la fusion associative.

 

Cependant depuis une décision de rescrit en date du 26 avril 2011, l’administration fiscale refuse l’application du régime spécial des fusions (article 210 A du code général des impôts) lorsque l’opération est réalisée entre deux associations loi 1901 relevant de l’impôt sur les sociétés.

L’administration fiscale motive ce refus par le fait que l’une des conditions substantielles du régime de faveur ne peut être satisfaite par l’association absorbante puisque celle-ci ne peut, en l’absence de capital, attribuer des titres en contrepartie des apports reçus.

Une solution identique a été retenue par la Cour Administrative de Douai dans un arrêt en date du 21 octobre 2010, qui a refusé, sur le même fondement, le transfert des déficits de l’absorbée à l’absorbante, prévue à l’article 209 II du code général des impôts (CGI).

Toutefois, en matière de droit d’enregistrement, l’administration confirme sa précédente doctrine, qui est que les associations soumise à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206,5 du CGI (à raison de leurs revenus patrimoniaux), bénéficient du régime de l’article 816 du même code et doivent donc verser un droit fixe de 375 euros.

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