Faute de gestion et action en comblement de passif

Sep 11, 2013Droit des associations et des ESMS

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Par arrêt en date du 2 avril 2013, la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de RENNES a condamné le président d’une association, ayant commis une faute de gestion, à combler le passif de ladite association.

Il convient de rappeler que le 1er alinéa de l’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

En l’espèce, le président d’une association depuis 27 ans est devenu président d’une nouvelle association, constituée pour une durée limitée à seule fin d’organiser une manifestation précise d’une semaine.

Cette nouvelle association a contracté de nombreuses dettes qu’elle n’a pas réglées, et a été placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur a assigné le président de l’association afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme correspondant au montant de l’insuffisance d’actif.

Les premiers juges ont partiellement fait droit à sa demande en condamnant le président à régler une somme correspondant à la moitié du montant de l’insuffisance d’actif.

Le président a interjeté appel de cette décision et contesté avoir commis une faute de gestion à l’origine du passif de l’association. Il explique que la manifestation a été un grand succès et impute le déficit de l’association à l’insuffisance des subventions obtenues au regard des demandes présentées et au refus de la municipalité et de la communauté de communes d’assumer leur promesse de combler le déficit éventuel de l’opération.

La Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en date du 9 janvier 2012, en estimant que le président avait commis des fautes de gestion caractérisées en engageant personnellement, sans compter, des dépenses qui n’étaient pas indispensables ni même parfois utiles (voyages en Croatie et Tunisie, location d’un bungalow, croisière sur le golfe, etc…) sans jamais s’interroger sur la capacité de l’association à les supporter.

La Cour retient que l’insuffisance d’actif est en relation directe de cause à effet avec ces fautes de gestion et que, se prévalant d’une expérience de 27 ans dans la gestion d’une association similaire, le président ne pouvait se méprendre sur la responsabilité qu’il assumait ni sur les conséquences de son incurie pour ses fournisseurs.

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