EIRL et modification de la déclaration d’affectation

Juin 3, 2013Droit des Affaires

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Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) a eu à se prononcer sur le point de savoir si un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) pouvait, postérieurement au dépôt de sa déclaration d’affectation du patrimoine, modifier ladite déclaration afin de prévoir son opposabilité aux créanciers antérieurs, option dont il n’avait pas initialement fait usage, quitte à en aviser les créanciers concernés.

Le CCRCS a répondu par la négative à l’occasion d’un avis n° 2013-004 en date du 30 janvier 2013.

Le CCRCS estime, en effet, que les articles L 526-12, R 526-8 et D 526-9 du Code de Commerce doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

L’EIRL peut donc mentionner dans sa déclaration d’affectation que cette dernière est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, à condition d’aviser les créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration.

Le CCRCS précise, par ailleurs, que toutes modifications postérieures sont exclues au motif qu’elles créeraient une insécurité juridique trop grande pour les créanciers antérieurs, ces derniers risquant de se voir opposer une déclaration d’affectation de patrimoine à tout moment de la vie de l’EIRL.

En conclusion, le CCRCS indique que la déclaration d’affectation de patrimoine ne peut pas être modifiée pour prévoir son opposabilité aux créanciers antérieurs, lorsque l’EIRL n’a pas fait initialement usage de cette option.

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