Don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Oct 25, 2018Droit social

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Issue du vote unanime de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2017, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise à présent le don anonyme entre collègues de travail de jours de repos à un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Cette loi complète les dispositions relatives au congé de proche aidant (L 3121-16 à L 3121-27 du Code du travail) tout en empruntant le régime du don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade (L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail). Elle pourrait concerner 8,3 millions de personnes, aidant régulièrement un de leurs proches ou aînés en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Ainsi, un salarié volontaire peut dorénavant, anonymement et en accord avec son employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue, qui s’occupe d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos porte sur tout ou partie de jours de repos non pris, excédant le congé principal (24 premiers jours ouvrables).
Ainsi peuvent être cédés :

  • Les jours de congés payés au-delà de la 4eme semaine
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT)
  • Les congés conventionnels supplémentaires
  • Les jours de fractionnement
  • Les jours de repos affectés sur un compte épargne temps

Actuellement, l’article L 3142-25-1 du Code du travail ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du dispositif, un accord collectif ou une décision unilatérale permettra donc d’encadrer et de sécuriser celui-ci.
Comme rappelé précédemment, le don de jour de repos est anonyme, volontaire et n’ouvre doit à aucune contrepartie au profit du donateur.
Le salarié donateur anonyme doit fait part à son employeur de sa volonté et du nombre de jours dont il désire faire don. Ce don, une fois effectué est définitif et irrévocable, il ne peut y avoir aucune réattribution postérieure. L’écrit est donc très fortement conseillé.
L’employeur est libre d’accepter ce don ou de le refuser, il peut également le réduire. En l’absence de disposition légale sur le sujet, le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.
Le receveur du don doit être en charge d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, la liste de ces personnes recevant l’aide est la même que celle ouvrant droit au congé de proche aidant :

  • Le conjoint
  • Le concubin
  • Le partenaire de PACS
  • L’ascendant
  • Le descendant
  • L’enfant
  • Le collatéral jusqu’au 4eme degré
  • L’ascendant – descendant ou collatéral de son conjoint – concubin – partenaire de PACS jusqu’au 4eme degré
  • La personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.

Enfin, l’article L 3142-25-1 du Code du travail ne précise pas la définition de « la perte d’autonomie d’une particulière gravité » ni le degré de handicap ou encore les documents nécessaires pour attester de cette situation.
Etant donné que, selon le rapport à l’Assemblée nationale du 29 Novembre 2017, ce nouveau dispositif de don de jours n’est pas exclusif du dispositif du congé de proche aidant (congé non rémunéré accordé de plein droit) et est sensé lui succéder, il sera judicieux d’adjoindre à la demande de prise de jours de repos données :

  • Une justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % concernant les personnes handicapées.
  • Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les groupes I, II ou III de la grille nationale concernant les personnes en perte d’autonomie.

Enfin, le Rapport retient, page 31, que « Le don de congés en faveur d’un proche aidant ayant davantage vocation à prolonger le congé de proche aidant une fois épuisés les droits ouverts au titre de celui-ci, il serait préférable d’aligner ces critères de gravité sur ces dernières dispositions ».

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