Des contrats de mission ne peuvent se succéder sur un même poste que pour certains motifs limitativement prévus par la loi ; à défaut, ils peuvent être requalifiés en CDI auprès de la société utilisatrice

Juil 10, 2013Droit social

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La Cour de Cassation a été amenée pour la première fois à statuer sur la validité de contrats de mission successifs sans interruption au profit du même salarié et pour pouvoir le même poste.

En l’espèce, Monsieur X a été mis à disposition d’une société dont l’activité principale était l’impression de périodiques par une entreprise de travail temporaire en qualité de receveur-machiniste, dans le cadre de 109 missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 pour remplacement de salariés absents et accroissements temporaires d’activité.

Il a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un Contrat de travail à Durée Indéterminée et ce, depuis avril 2003, et obtenir la condamnation in solidum de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire.

Les premiers juges l’ont débouté de ses demandes.

La Cour d’Appel de PARIS a, par arrêt du 17 novembre 2011, infirmé le jugement en ordonnant la requalification des contrats de missions en Contrat à Durée Déterminée à compter du 23 avril 2003 et condamné in solidum la société de travail temporaire avec la société utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une participation et un intéressement.

Elle a justifié sa décision par le fait que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, et que la société de travail temporaire avait agi de concert avec la société utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

Pour rappel, les contrats de mission s’étaient succédés sans interruption afin d’assurer le remplacement de salariés absents puis pour  faire  face  à  un  accroissement  temporaire  d’activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article  L 1251-37 du Code du travail. Un délai de carence aurait dû être respecté entre les contrats de mission.

La Cour de Cassation a suivi la Cour d’Appel en considérant qu’un contrat de mission conclu pour remplacement d’un salarié ne pouvait être immédiatement suivi d’un contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité.

Cass.soc. 24 avril 2013 n° 12-11793

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