Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925, Inédit

Juil 21, 2016Droit social

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M. X, engagé par l’association Aéro-Club de Savoie en 2001, a été licencié pour faute grave le 03 février 2011. En conséquence, il a saisi la juridiction prud’homale.

Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant des sommes que son employeur est condamné à lui payer à titre de rappel de salaires, d’indemnités de préavis, d’indemnité de licenciement, et au titre de sa mise à pied conservatoire.

D’après le salarié, l’adhésion volontaire à une convention collective emporte application des avenants fixant les rémunérations minimales par niveau. En calculant les indemnités de rupture sur la base du salaire versé, non en considération des minima conventionnels, la Cour d’Appel a violé l’article 1134 du Code civil et la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

La Cour de Cassation rappelle que l’employeur a fait une application volontaire dans l’entreprise de la Convention collective du 15 janvier 1981. En l’absence de précisions, seules les dispositions qui ont fait l’objet d’un engagement de l’employeur s’appliquaient et le salarié ne pouvait se prévaloir des avenants de la convention collective qui déterminent les montants minimaux de salaire.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi du salarié.

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