Coronavirus : une association d’aide à domicile condamné à appliquer la réglementation sur le risque biologique

Avr 14, 2020Droit social

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Du fait du Covid-19, une association d’aide à domicile a été contrainte de mettre en œuvre la réglementation sur le risque biologique.
A la suite d’un contrôle auprès de l’association gérant 17 agences dans la métropole lilloise, l’inspecteur du travail a estimé que les 900 salariés n’étaient pas suffisamment protégés contre le Covid-19.
L’inspecteur a considéré que l’association n’avait pas pris les mesures suffisantes pour la préservation de la santé des salariés :

  • En matière d’information et de formation des travailleurs ;
  • En matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.

Concrètement, l’association avait seulement doté ses salariés de gel désinfectant, de gants et de masques FFP2 datant de la grippe H1N1. Elle avait par ailleurs annulé les interventions auprès des clients diagnostiqués positifs.
Dans ces conditions, l’inspecteur du travail a fait assigner l’association d’aide à domicile devant le Tribunal judiciaire de Lille, en référé.
En effet, un inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire statuant en référé « pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque (…) lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travail » (article L 4732-1 du Code du travail).

  • L’applicabilité des dispositions légales de prévention contre les risques biologiques

L’inspecteur du travail faisait valoir que le Coronavirus était un agent biologique du groupe 3, au sens de l’article R 4421-3 du Code du travail. Selon cet article, le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs.
L’inspecteur du travail relevait que ce classement « groupe 3 » impliquait la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques et qu’il revenait à l’employeur de prendre les mesures adéquates pour supprimer le risque ou le réduire au minimum (articles R 4421-1 et suivants du Code du travail).
Les articles R 4421-1 et suivants du code du travail encadrent la prévention en entreprise du risque biologique, c’est-à-dire la menace d’une transmission de maladie par des micro-organismes, parmi lesquels on retrouve les virus.
A contrario, l’association considérait que les dispositions relatives à la prévention contre le risque biologique n’étaient pas applicables dans la mesure où l’activité d’aide à domicile des personnes âgées n’impliquait pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique :
« Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique » (article R 4421-1 du Code du travail).
Toutefois, l’inspection du travail a versé au débat le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de l’association, qui identifiait un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une épidémie ou une pandémie et le classifiait en risque mortel.
En conséquence, dans son ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a considéré que l’association était tenue de respecter les règles de prévention des risques biologiques prévues par le Code du travail.
L’application de ces règles impliquent des conséquences importantes pour l’association.

  • Le contenu des règles de prévention des risques biologiques

Dans son ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a listé les mesures à mettre en place, sous astreinte. :

  • Définir par écrit des critères de maintien ou d’aménagement des prestations ;
  • Etablir la liste des interventions supprimées et des interventions maintenues ;
  • Définir par écrit les modalités de vérification préalable à l’intervention à domicile auprès des clients ou de la famille ;
  • Aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un masque simple lors de l’intervention s’ils présentent des symptômes ;
  • Diffuser des consignes sur les conditions d’intervention et l’emploi des équipements de protection individuelle ;
  • Fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et des affiches ;
  • Identifier par écrit les types de risques encourus lors des interventions et donner des consignes claires au salarié ;
  • Fournir les équipements de protection individuelle en quantité suffisante et approprié à la nature et aux interventions réalisées ;
  • Prévoir des procédures de traitement des déchets ;
  • Prendre des dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène ;
  • Informer les clients de la modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés ;
  • Etablir une liste de travailleurs exposés à des agents biologiques après avis du médecin du travail ;
  • Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé.

 
Ces obligations doivent être exécutées dans les trois jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance.
La bonne exécution de ces obligations devra être justifiée auprès de l’inspecteur du travail. A défaut, l’association devra payer une astreinte de 500 euros par jour de retard et par obligation inexécutée pendant trois mois.
En conséquence, afin de se prémunir d’un éventuel recours de l’inspection du travail, il est conseillé de contrôler si les pratiques utilisées au sein de votre association sont conformes aux mesures détaillées dans cette ordonnance de référé du 3 avril 2020.
Ordonnance de référé du 3 avril 2020 du Tribunal judiciaire de Lille n° RG 20/00380

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