Blog et responsabilité du Président d’association : surveillez vos blogs !

Jan 18, 2013Droit des associations et des ESMS

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Par arrêt en date du 10 novembre 2010, rendu sur renvoi après cassation, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Rouen a déclaré le Président d’une association coupable de diffamation pour avoir publié les propos diffamatoires d’un internaute sur l’espace de contributions personnelles du site de l’association.

La Cour d’Appel considère en effet que le Président de l’association doit être considéré comme l’auteur du message litigieux dès lors qu’il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l’association, sans qu’il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message.

Heureusement, cet arrêt a été annulé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation lors d’un arrêt en date du 30 octobre 2012.

La Chambre Criminelle rappelle en effet qu’il se déduit de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, interprétée selon la réserve émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision de QPC n°2011-64 en date du 16 septembre 2011, que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.

En l’espèce, la Cour de Cassation reproche à l’arrêt d’appel d’avoir fait une mauvaise interprétation du texte précité en s’abstenant de rechercher si, en sa qualité de producteur du site, le Président de l’association avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message ou si, dans le cas contraire, il s’était abstenu d’agir avec promptitude pour le retirer dès qu’il en avait eu connaissance.

L’affaire est à suivre, puisqu’elle a été renvoyée devant la Cour d’Appel de Versailles pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi.

 

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