Appréciation du critère d’autonomie de gestion permettant de déterminer la notion d’« établissements distincts »

Fév 7, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Le nombre et le périmètre des établissements distincts dans une entreprise d’au moins 50 salariés est déterminé soit par un accord collectif majoritaire, soit, s’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise, par accord entre l’employeur et le CSE à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (articles L 2313-2 et L 2313-3 du Code du travail).
Dans ce cadre, les parties sont libres de reconnaître des établissements distincts selon les critères qu’ils déterminent.
À défaut d’accord et après avoir engagé loyalement les négociations (Cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22948), l’employeur peut décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L 2313-4 du Code du travail).
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par la DIRECCTE du siège de l’entreprise. La décision de la DIRECCTE peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (article L 2313-5 du Code du travail).
La Cour de cassation vient d’apporter des précisions sur la notion d’établissement distinct et l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement (Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-17298).
Dans cette affaire, à la suite d’une tentative vaine de négociation d’un accord collectif pour la mise en place d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques (CSE), l’employeur a décidé unilatéralement de la mise en place de trois CSE dans l’entreprise, correspondant aux trois secteurs d’activité existant au sein de celle-ci.
Trois organisations syndicales ont contesté cette décision devant la DIRECCTE, lequel a, fixé à vingt-quatre le nombre de CSE à mettre en place.
L’employeur a saisi le tribunal d’instance, qui a décidé qu’il n’y avait aucun établissement distinct et qu’un seul CSE devait être élu.
La Cour de cassation, saisie à son tour, casse ce jugement et rappelle au juge son rôle dans l’appréciation de l’autonomie réelle du chef d’établissement.
Le juge d’instance avait considéré que les directeurs de site n’avaient pas d’autonomie de gestion dans la mesure où :

  • Ils disposent certes d’un rôle en matière de gestion du personnel mais doivent l’assurer en respectant les procédures définies au niveau de l’entreprise ;
  • L’entreprise est certes divisée en filières, dont les directeurs participent à la définition des orientations générales de l’entreprise et la transmettent au sein de leur filière, mais ils n’exercent pas les pouvoirs effectifs propres à leur conférer une autonomie de gestion d’autant que, aux termes du document contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 1er janvier 2016, certaines fonctions support sont centralisées au niveau du siège.

Pour la Cour de cassation, au contraire, la preuve de l’autonomie de gestion est faite pour les raisons suivantes :

  • L’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés ;
  • La possibilité de signer des accords d’établissement.

La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
Le juge aurait donc dû rechercher, au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites, le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.
Dans cette hypothèse, le juge ne peut pas conclure à l’absence d’établissement distinct en vue de la mise en place du CSE.
L’affaire est donc renvoyée devant un autre tribunal judiciaire.
Le Cabinet ACCENS Avocats peut vous accompagner concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE.
(Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-17298)

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