Selon l’article L 2324-21 du Code du travail, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
Une irrégularité quant à l’organisation ou au déroulement du scrutin ne justifie pas forcément à elle seule l’annulation de ce scrutin. Encore faut-il que cette irrégularité ait pu avoir une influence sur le résultat du scrutin, ou bien sur la représentativité syndicale. En revanche, lorsqu’une irrégularité est contraire à un principe général du droit électoral, elle emporte à elle seule l’annulation du scrutin ( Cass. soc., 13 janvier 2010, nº 09-60.203 ).
En l’espèce, le procès-verbal des élections des membres du Comité d’Entreprise n’a pas été signé par l’ensemble des membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats, en violation de l’article R 67 du Code électoral.
Un procès-verbal établi après la proclamation des résultats et signé par tous les membres du bureau de vote avait néanmoins été envoyé à l’administration.
D’après la Cour de cassation, le fait que le procès-verbal des élections n’ait pas été signé par l’ensemble des membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats constitue une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Or, la sincérité des opérations électorales est un principe général du droit électoral. Ainsi, l’irrégularité relevée justifie à elle seule l’annulation des élections car elle viole un principe général du droit électoral.