Annulation de la disposition sur les CPOM de l’arrêté sur les tarifs plafonds

Avr 22, 2016Droit des associations et des ESMS

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La première sous-section du Conseil d’Etat vient d’annuler une nouvelle fois une partie des dispositions d’un arrêté du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre des affaires sociales et de la santé.

En l’occurrence, il s’agit du troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2014 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles applicables aux ESAT.

La haute juridiction administrative retient que les dispositions de l’article R. 314-40 du Code de l’action sociale et des familles énumèrent de manière limitative les modalités selon lesquelles le volet financier des contrats pluriannuels prévus par l’article L. 313-11 du même code détermine, pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.

Au nombre de ces possibilités ne figurent pas celle consistant à imposer à ces contrats de contenir des modalités de fixation annuelle de la tarification ” conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds “.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces dispositions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté attaqué, qui précise que les contrats pluriannuels conclus à compter de la date de publication de l’arrêté comportent un volet financier prévoyant de telles modalités, méconnaît les dispositions de l’article R. 314-40 du même code.

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